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LA LETTRE JURIDIQUE N°2 - Le sort des contrats de travail en cas de transfert d'activiteé entre les secteurs public et privé : Du nouveau depuis la loi du 3 août 2009

Les activités sportives font parfois l’objet de changement de gestionnaire. C’est ainsi que l’activité peut être transférée du secteur privé vers le secteur public ou vice versa. Par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, loi passée relativement inaperçue, le Code du travail a été modifié sur la question des transferts d’activité, essentiellement dans le sens public-privé. Retour sur les dispositions nouvelles de cette loi.



1. Rappel du principe général en matière de transfert d’activité

Aux termes de l’article L.1224-1 du Code du travail, lorsqu’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. La jurisprudence est venue préciser les contours de ce principe général : c’est ainsi que les contrats de travail seront transférés chez le repreneur s’il y a transfert d’une entité économique autonome, laquelle se caractérise par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre.

Les exemples sont courants entre structures de droit privé : par exemple, le transfert d’activité d’une association sportive vers un O.M.S (cf. le précédent numéro de la lettre juridique). Mais également entre un gestionnaire de droit public et une structure privée : par exemple, le transfert d’activité d’une association sportive vers une municipalité. Dès lors que l’entité économique autonome est caractérisée, la reprise des contrats de travail par le nouvel exploitant est obligatoire.

Dans ce contexte, la reprise des contrats de travail pouvait s’avérer particulièrement délicate par l’effet de statuts sociaux différents et par une réglementation du Code du travail limitée au seul transfert dans le sens privé/public (article L.1224-3 du Code du travail). C’est dans ce contexte que la loi du 3 août 2009 apporte des nouveautés.

2. Apports de la loi du 3 août 2009

Cette loi vient d’une part modifier la réglementation applicable au transfert privé/public et vient d’autre part ajouter un nouvel article L.1224-3-1 du Code du travail concernant le transfert public/privé, jusqu’ici ignoré.

Le sort des contrats de travail en cas de transfert d’activité dans le sens privé/public

Le dernier alinéa de l’article L. 1224-3 du Code du travail prévoit désormais ‘‘qu’en cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.’’ On notera, par rapport à l’ancienne rédaction, les changements suivants : le législateur prévoit désormais que le contrat de travail du salarié prend fin de plein droit s’il n’accepte pas le nouveau contrat de travail de droit public proposé par le nouvel employeur et que, dans ce cas, sont applicables les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

Le sort des contrats de travail en cas de transfert d’activité dans le sens public/privé.

Il s’agit des modifications les plus importantes, apportées par le nouvel article L. 1224-3-1 du Code du travail qui dispose :
‘‘Sous réserve de l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.
‘‘Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
‘‘En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l’organisme qui reprend l’activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.‘‘

En résumé, lorsque, par exemple, une association sportive reprend le personnel non titulaire d’une municipalité, l’association devra proposer à l’agent un nouveau contrat de travail de droit privé régit par le Code du travail, en y intégrant les éléments substantiels de l’ancien contrat. Sur ce point, le texte ne fait référence qu’à la rémunération mais on peut aisément imaginer qu’il ne s’agit pas du seul élément concerné. La loi apporte enfin des précisions importantes sur la manière de procéder en cas de refus du salarié de signer son nouveau contrat de travail : dans ce cas, l’association devra s’en séparer en respectant les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.
Sur le papier, les principes apparaissent simples. En pratique, on va rapidement mesurer les nombreuses implications de ce texte qui, certes, vient combler un certain vide juridique, mais dont il faudra bien mesurer la portée. Il en sera ainsi notamment en ce qui concerne le contenu de la nouvelle proposition contractuelle qui sera faite par le repreneur, la procédure à suivre vis-à-vis de l’agent, l’éventuel délai de réflexion, la mise en œuvre de la rupture du contrat, etc. A suivre…

Lundi 16 Novembre 2009
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