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LETTRE JURIDIQUE N°2 : Collectivités publiques : Qu'est-ce qu un contrat de partenariat public-privé ?Le contrat de partenariat public-privé (PPP) a été créé par l’ordonnance du 17 juin 2004, modifiée par la loi du 28 juillet 2008, codifié dans l’article L 1414-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.A. DÉFINITION
Le contrat de partenariat public-privé est défini comme un contrat administratif permettant à une collectivité publique de confier à un tiers, le soin de financer, de réaliser, de maintenir et de gérer un équipement public, notamment sportif, et des services concourant aux missions de service public en contrepartie d’une rémunération publique étalée dans le temps.
Ce dispositif vise trois objectifs : • permettre la construction d’équipements publics dans des délais brefs • assurer un préfinancement privé des ouvrages pour faire face aux difficultés financières des collectivités publiques • permettre un paiement différé interdit dans le cadre d’un marché public • passer un marché global permettant d’associer très en amont la personne publique et ses partenaires techniques et financiers. B. Caractéristiques
Le PPP offre un cadre global qui permet le financement privé d’investissements nécessaires au service public sur la durée du contrat, mais aussi la transformation des ouvrages et des équipements existants, ainsi que leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion.
Ce contrat offre un mode de rémunération original étalée sur toute la durée du contrat, liée par des objectifs de performance, notamment l’amélioration du service rendu aux usagers et prévoyant par exemple des recettes annexes tels des versements directs par la personne publique ou des revenus provenant de la valorisation du domaine public. Enfin, ce contrat s’inscrit sur une longue période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements et des modalités de financement retenues. C. Cadre juridique
Le contrat de partenariat public-privé est un mode de financement contractuel dans lequel l’autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer un équipement concourant à une mission de service public, telle que la pratique d’une activité sportive.
Cette forme de contractualisation entre investisseurs privés et personnes publiques se caractérise par un engagement sur le long terme et doit permettre une fonctionnalité au meilleur coût grâce à la combinaison d’offres de conception, de construction, de maintenance et d’exploitation. D. Conditions
Aux termes de l’article L 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :
‘‘les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l’évaluation, il s’avère : 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ; 2° Ou bien que le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ; 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.’’ La loi du 28 juillet 2008 a assoupli les conditions juridiques de recours au contrat de partenariat public-privé prévues par l’ordonnance du 17 juin 2004. Néanmoins, le contrat PPP est un contrat dérogatoire au droit commun de la commande publique. Il convient donc de vérifier que l’on se situe dans l’une des trois hypothèses fixées à l’article L. 1414-2 du CGCT pour pouvoir recourir à un contrat de partenariat public privé. 1) L’urgence
La définition de l’urgence a été donnée par la Conseil constitutionnel : ‘‘l’urgence qui s’attache à la réalisation du projet envisagé est au nombre des motifs d’intérêt général pouvant justifier la passation d’un contrat de partenariat, dès lors qu’elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d’équipements collectifs…’’
Depuis la loi du 28 juillet 2008, ‘‘le retard particulièrement grave’’ se complète par ‘‘le retard préjudiciable pour l’intérêt général’’. Cette disposition reste d’interprétation stricte. En effet, il faut démontrer que ce retard à disposer d’un ouvrage est ‘‘préjudiciable à l’intérêt général’’. 2) La complexité du projet
On est en présence d’un projet complexe lorsque la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir elle-même les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, ou d’établir le montage financier ou juridique du projet.
La personne publique ne peut toutefois se borner à affirmer qu’elle n’est pas capable de définir les moyens susceptibles de répondre à ses besoins. Celle-ci doit démontrer que cela lui est objectivement impossible, au regard de la nature du contrat et de ses capacités internes. 3) L’évaluation comparative
Cette dernière condition est plus ouverte. En effet, l’évaluation comporte une analyse sous la forme d’un bilan coûts/avantages à caractère économique, financier, juridique et administratif. En d’autres termes, l’analyse a pour but de rechercher si l’opération peut être réalisée dans de meilleures conditions grâce au contrat de partenariat plutôt que d’utiliser des formes classiques : marché public ou délégation de service public notamment.
Le contenu du bilan favorable n’est toutefois pas précisé à ce jour puisque les textes réglementaires relatifs à la loi de 2008 qui ont été publiés n’apportent aucune précision sur ce point. Toutefois, il est clair que ce troisième cas de figure vise à faciliter l’utilisation des contrats PPP dans la droite ligne du plan de relance pour l’économie française. De manière générale, la loi du 28 juillet 2008 facilite l’accès des PME aux contrats PPP, assouplit les conditions de financement de ces contrats et autorise désormais les groupements de collectivités à passer de tels contrats. E. Conclusion
Le PPP offre différents avantages :
• étalement de la dépense dans le temps grâce à un préfinancement privé qui peut être partiel ou total • répartition et partage des risques entre les partenaires publics et privés • meilleure coordination entre les acteurs à chacune des phases du projet • obtenir un cofinancement privé • réaliser un équipement rapidement • confier une mission globale de conception, de construction, d’entretien, et de valorisation • contracter sur une longue durée • valoriser un espace nouveau d’activités et sans se limiter aux seules recettes générées directement par l’exploitation de l’équipement • profiter de l’expérience de partenaires privés capables de mener un tel projet • recouvrer, à terme, la pleine propriété des équipements réalisés À retenir
Pour mener à bien un tel projet, il est nécessaire de répondre aux questions suivantes :
- Qui souhaite porter le projet ? - Quelle est la nature et l’importance des financements apportés et recherchés ? - Quels sont les contours exacts du projet ? - Quel est l’échéancier ? Ce n’est qu’après avoir répondu à ces questions qu’il est possible d’envisager la passation d’un contrat PPP. Ce dispositif demeure une procédure technique et relativement longue. En pratique, il est difficile de boucler une telle procédure en moins d’une année en raison notamment des règles de publicité, de mise en concurrence et de l’élaboration d’un programme opérationnel. Lundi 16 Novembre 2009
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