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LETTRE JURIDIQUE N°3 - Associations & Règlementation : Le transport d'enfants par les bénévoles

Le transport des enfants à l’occasion des matchs de football, de rugby ou de tennis, se déroulant à l’extérieur, peut générer un risque, en cas d’accident de la circulation, soit pour l’association sportive, soit pour le bénévole, parent ou éducateur, qui utilise souvent son véhicule personnel.



De manière générale, l’association est tenue à une obligation contractuelle de surveillance vis-à-vis des enfants dont celle-ci a la charge. Cette obligation apparaît comme étant très souvent une obligation de résultat (article 1147 du Code civil).
Néanmoins, l’étendue des obligations peut varier en fonction des circonstances et du type de véhicule.

1. Utilisation d’un véhicule personnel

Lorsqu’un bénévole utilise son véhicule personnel, il n’existe aucune réglementation particulière dans le cadre de l’activité d’une association sportive. Il va de soi que le conducteur doit avoir souscrit une assurance, couvrant au minium les conséquences des dommages causés aux tiers par sa conduite (article L.211-1 du Code des assurances), et respecter scrupuleusement le Code de la route. Le conducteur doit notamment veiller personnellement au respect de l’obligation de porter la ceinture de sécurité à l’avant comme à l’arrière (article R.412-2 du Code de la route).
En cas d’accident de la circulation, à l’occasion d’un transport d’enfants par un bénévole, c’est la responsabilité civile du conducteur qui est engagée en raison des dommages corporels et matériels ainsi provoqués.
Cela signifie que le conducteur est donc couvert pour ce type de situation dans le cadre de son contrat d’assurance automobile, mais surtout que le transport n’est jamais inclus dans l’assurance de la licence sportive.
Cependant, dans la mesure où ce type de déplacement se renouvelle régulièrement tout au long de la saison de championnat, il est possible pour l’association de contracter une assurance pour le transport des enfants avec les véhicules des parents. L’assurance de l’association permet alors de couvrir tous les véhicules utilisés par les parents pendant le temps du transport.
La situation devient plus complexe en cas de prêt de véhicule à une autre personne. En effet, le contrat d’assurance de la personne qui prête son véhicule peut contenir des clauses restrictives n’autorisant pas la conduite du véhicule par une autre personne.
Dans cette hypothèse, le simple fait de signer une décharge de responsabilité n’aurait aucune valeur, car il n’est pas possible de se dégager par avance de sa responsabilité.

2. Utilisation d’un véhicule appartenant à l’association

Dans cette hypothèse, il incombe à l’association de s’assurer. Il est préférable que le contrat d’assurance du véhicule ne comporte aucune clause restrictive quant aux personnes pouvant le conduire. En effet, en pratique, il est fréquent que l’indisponibilité du conducteur entraîne la conduite du véhicule par une autre personne.
A cela s’ajoute, l’obligation pour l’association de veiller à l’entretien du véhicule, notamment en ce qui concerne la sécurité et le respect de la périodicité du contrôle technique (article R.323-23 du Code de la route).
En cas de transport collectif, le transport en commun d’enfants, défini comme le transport de plus de huit personnes, le conducteur n’étant pas comptabilisé, est soumis à une législation spécifique (arrêté du 2 juillet 1982).

Vendredi 19 Mars 2010
Sylvie Mahé
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