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LETTRE JURIDIQUE N°3 - Dossier pratique : Les modalités de mise en place du travail intermittentLe travail intermittent se caractérise par une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Le travail intermittent est ainsi susceptible de garantir une stabilité d’emploi pour les salariés employés dans les secteurs comme le milieu associatif et tout particulièrement sportif dans lesquels les activités connaissent d’importantes fluctuations sur l’année, liées notamment au rythme scolaire, au cycle des saisons et au tourisme.1. Conditions de mise en place
La mise en place du travail intermittent est subordonnée à deux conditions préalables :
• Un accord collectif étendu prévoyant le recours au travail intermittent et délimitant les emplois qui par nature comportent donc une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. C’est le cas de la Convention collective nationale du Sport (CCN Sport). • La consultation préalable du comité d’entreprise, s’il existe, sur le principe et les modalités de recours au travail intermittent. Dans la CCN Sport, les emplois visés pour le travail intermittent sont : • Tous les emplois liés à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine…). • Tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés. Un accord d’entreprise peut par ailleurs compléter la liste d’emplois précitée. 2. Rédaction du contrat de travail
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :
• la qualification du salarié • les éléments de la rémunération • la durée annuelle minimale de travail du salarié • les périodes de travail • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes La CCN Sport précise en outre que : • Le contrat écrit doit également mentionner les conditions de modification de ces périodes. • Le temps de travail ne peut excéder 1.250 heures sur une période de 36 semaines maximum. • Toute modification de l’horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Il convient de préciser que le contrat de travail intermittent irrégulier peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le salarié concerné étant considéré dans ce cas soumis à l’horaire collectif de travail. De plus, l’absence des mentions relatives à la durée annuelle minimale de travail, aux périodes de travail et à la répartition de ces heures est passible d’une contravention de 5ème classe, soit 1.500 € ou 3.000 € en cas de récidive. 3. Fixation de la rémunération mensuelle
En principe, le salarié n’est rémunéré que pendant ses périodes de travail, de sorte que le salaire versé est différent d’un mois à l’autre car calculé en fonction du temps de travail effectué mensuellement.
Toutefois un lissage de la rémunération est possible, si l’accord collectif étendu ou l’accord d’entreprise le prévoit. À cet égard, la CCN Sport indique qu’à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié intermittent, sa rémunération fait l’objet d’un lissage sur l’année, déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne, étant précisé que l’horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l’horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés. 4. Dépassement de la durée de travail indiquée dans le contrat
La durée minimale de travail visée au contrat peut être dépassée, sans toutefois dépasser les 1250 heures maximum prévues par la CCN Sport, à condition que les heures de dépassement n’excèdent pas le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Toutefois, il n’est pas possible, sauf accord du salarié, de faire effectuer ces heures pendant les périodes non travaillées fixées par le contrat. Le dépassement, sans l’accord du salarié, du nombre d’heures au-delà de la limite du tiers est passible d’une contravention de 5ème classe. Un salarié employé à temps plein dans le cadre d’un travail intermittent peut effectuer des heures supplémentaires si, une semaine donnée, il accomplit une durée du travail supérieure à la durée légale hebdomadaire de travail (Circulaire DRT n°2000-07 du 6 décembre 2000). 5. Droits du travailleur intermittent
Le travailleur intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet.
À ce titre, la CCN Sport précise que les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, le cas échéant proportionnellement au temps de travail pour un salarié à temps partiel. Le travailleur intermittent est compris dans l’effectif, en matière de représentation du personnel, selon les mêmes modalités que les salariés sous contrat à durée déterminée, et a accès aux fonctions représentatives comme les autres salariés. Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. Vendredi 19 Mars 2010
Sylvie Mahé
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