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LETTRE JURIDIQUE N°3 - Gestion budgétaire : L optimisation du paiement des charges sociales au sein des associations

Un dispositif, constitué de plusieurs textes destinés à réglementer en droit de la sécurité sociale la situation des sportifs et de divers intervenants, a été mis en place dès 1994. Il s’agit d’une part du régime des assiettes forfaitaires et d’autre part du régime de la franchise de cotisations.



Cet ensemble de texte constitue encore actuellement la seule réponse opérationnelle aux pratiques dans le secteur sportif eu égard au montant sans cesse plus important des sommes versées au sein des associations et de la nécessaire moralisation des mouvements d’argent qui se multiplient dans le sport.
L’erreur que le dirigeant ne doit pas commettre est de croire que le régime des assiettes forfaitaires et de la franchise de cotisations s’applique par principe à toute somme d’argent versée aux intervenants. En effet, ce dispositif en matière de d’assiette de cotisations dues au titre du régime général de la sécurité sociale ne s’applique que dans la mesure où l’intervenant a la qualité de salarié.

1.1. LES RÈGLES APPLICABLES

Ce dispositif comprend trois textes :
• un arrêté du 27 juillet 1994 « fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale due pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d’une personne morale à objet sportif d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire » ;
• une circulaire interministérielle en date du 28 juillet 1994 « relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale », et curieusement « du droit du travail », puisque cette circulaire déclare pourtant ne pas remettre en cause l’état du droit applicable au regard de ce dernier ;
• une circulaire du 18 août 1994 de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) « relative à la situation des sportifs à l’égard de la sécurité sociale », suivie de 2 lettres circulaires
« questions-réponses » des 23 janvier et 14 février 1995, destinées à expliciter le dispositif.

1.2. Les assiettes forfaitaires

Le dispositif des assiettes forfaitaires est issu de l’arrêté du 27 juillet 1994. Il permet de calculer les cotisations sociales non pas sur le salaire réel mais sur une base réduite et donc plus avantageuse pour l’employeur sportif puisque cela a pour conséquence de réduire le montant des charges sociales à payer. Le régime des assiettes s’applique aux cotisations d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail dues au titre du régime général de la sécurité sociale.

Celles-ci sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire réduite fixée en fonction de tranches de rémunérations mensuelles dans la limite d’un salaire n’excédant pas un montant mensuel égal à 115 fois le smic horaire (cf. tableau ci-dessous). Toutes les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelle (assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance) sont dues sur la totalité du salaire versé.

Ce dispositif s’applique aux rémunérations versées à des sportifs et personnels sportifs (à l’exclusion toutefois des dirigeants, des administrateurs salariés et du personnel administratif, médical et paramédical) par toute personne morale à objet sportif dont le but n’est pas lucratif et indépendamment de tout critère d’effectif salarié permanent.

L’application du régime des assiettes forfaitaire est facultative et les parties peuvent parfaitement y renoncer d’un commun accord.
LETTRE JURIDIQUE N°3 - Gestion budgétaire : L optimisation du paiement des charges sociales au sein des associations

1.3. La franchise de cotisations

Le dispositif de la franchise de cotisations résulte de la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994. Bien que ce dispositif soit couramment utilisé, il convient de préciser que ce texte n’a aucune valeur normative.
Son principe général est le suivant : les sommes versées à certains intervenants à l’occasion d’une manifestation sportive donnant llieu à compétition ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG/CRDS si elles n’excèdent pas une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des sommes.

La circulaire précise toutefois les points suivants :
• concernant les structures, seuls peuvent appliquer cette mesure les organisateurs, les associations, les clubs sportifs et les sections sportives des clubs omnisport qui emploient mois de 10 salariés permanents (à l’exclusion des sportifs aux mêmes), l’effectif étant apprécié au 31 décembre de chaque année ou à défaut lors du versement des sommes

• concernant les personnes éligibles :
> sont concernés les sportifs et certains personnels non-sportifs (notamment les guichetiers, les billettistes, les accompagnateurs, autres collaborateurs occasionnels dont la liste n’est pas exhaustive) ;
> sont exclus les dirigeants, les administrateurs salariés, le personnels administratif, médical et paramédical, les professeurs, moniteurs ou éducateurs chargés de l’enseignement d’un sport ;

• concernant le nombre de manifestation, la mesure est limitée à 5 manifestations par mois, par personne et par structure.

• concernant le montant de la somme versée, la fraction de la somme excédant le montant maximum exonéré (soit 111 euros maximum par manifestation au 1er janvier 2010) est soumise à cotisations sociales.

Vendredi 19 Mars 2010
Sylvie Mahé
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