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La Lettre Juridique N° 1 : Mise à disposition d’un fonctionnaire, le remboursement du salaire à l'administration est-il obligatoire ?La mise à disposition d’un fonctionnaire est juridiquement définie comme « la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir ».
Son régime a été modifié par la loi du 2 février 2007 afin d’assouplir certaines contraintes du dispositif. Par ailleurs, son décret d’application du 26 octobre 2007 élargit le champ de la mise à disposition.
Sont concernés les employeurs exerçant une « mission de service public » ce qui est le cas des offices municipaux du sport. La conclusion d’une convention est nécessaire entre l’administration d’origine du fonctionnaire et l’employeur de droit privé. Différentes mentions doivent figurer dans cette convention et notamment la convention doit prévoir les modalités de remboursement à l’administration d’origine de la charge de la rémunération du fonctionnaire par l’employeur privé. Le fonctionnaire mis à disposition, demeurant dans son corps d’origine, continue à percevoir la rémunération correspondant à l’emploi qu’il occupe. En revanche, la mise à disposition donne désormais nécessairement lieu à remboursement de la rémunération, des cotisations et contributions y afférentes dues par l’administration d’origine par l’employeur privé, dans les conditions prévues par la convention conformément aux dispositions du décret du 26 octobre 2007. Cette obligation modifie sensiblement les pratiques antérieures, notamment en ce qui concerne les villes, qui consistaient à mettre à disposition un fonctionnaire de la ville au profit de l’office municipal du sport sans autre contrepartie. De même, l’organisme d’accueil doit supporter les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent. A ce titre, il est important de rappeler que les conditions de la mise à disposition doivent être définies par une convention de mise à disposition conclue entre l’administration d’origine du fonctionnaire et l’association. La convention définit notamment la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d’emploi, les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités. Comment mettre en adequation la nouvelle reglementation avec les conventions en cours d'application
Par ailleurs, et c’est fondamental, cette convention doit prévoir les modalités de remboursement à l’administration d’origine de la charge de la rémunération du fonctionnaire par l’association.
En effet, le fonctionnaire mis à disposition, demeurant dans son corps d’origine, continue à percevoir la rémunération correspondant à l’emploi qu’il occupe. Même si cela n’a pas toujours été le cas, la mise à disposition donne désormais nécessairement lieu à remboursement par l’association, de la rémunération, des cotisations et contributions y afférentes dues par l’administration d’origine. Il convient de préciser que le versement d’un complément éventuel de rémunération est en revanche expressément autorisé. Le cas échéant, cette rémunération complémentaire est alors soumise aux cotisations de sécurité sociale dans les conditions de droit commun du régime général. Si le fonctionnaire mis à disposition ne bénéficie pas d’une rémunération complémentaire de la part de l’employeur, sa situation de droit privé ne saurait, par définition, être soumise à cotisations sociales à ce titre. La question se pose désormais de savoir comment mettre en adéquation avec cette nouvelle réglementation les conventions qui sont actuellement en cours d’application. En effet, à la différence des mises à disposition récemment conclues, les conventions de mise à disposition qui étaient déjà en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation continuent à s’appliquer sous l’empire des anciennes règles. Afin de régulariser la situation vis-à-vis de l’administration concernée, il semble donc nécessaire de prévoir la conclusion d’un avenant à la convention d’origine. Quoi qu’il en soit, la mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté du ministre ou décision de l’autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l’administration d’origine, de l’employeur privé ou du fonctionnaire, sous réserve des règles de préavis qui ont pu être prévues dans la convention de mise à disposition. De la même manière, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l’administration d’origine et l’employeur. Mercredi 17 Juin 2009
Sylvie Mahé
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